J.O. 91 du 18 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-129 du 20 février 2007 mettant en demeure l'Association pour le développement de la communication


NOR : CSAX0701129S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu les décisions du conseil no 95-833 du 19 décembre 1995, no 2000-795 du 4 juillet 2000 et no 2005-329 du 6 juillet 2005, autorisant l'Association pour le développement de la communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Iris FM ou IFM ;

Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement de la communication, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du 15 décembre 2006 du comité technique radiophonique de Lyon demandant à l'Association pour le développement de la communication de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 15 décembre 2006 entre 6 heures et 22 heures ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-2 de cette convention, l'Association pour le développement de la communication est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'elle doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;

Considérant que l'Association pour le développement de la communication n'a pas fourni les enregistrements demandés par le comité technique radiophonique de Lyon dans sa lettre du 15 décembre 2006,

Décide :


Article 1


L'Association pour le développement de la communication est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 4-1-2 de la convention lui imposant de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et de fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement de la communication et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon